B-1, r. 16.1 - Règlement sur l’organisation du Barreau du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
14. Aux fins de l’élection des 4 administrateurs membres des sections autres que celles de Montréal et de Québec visées aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe d du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1), seuls peuvent se porter candidats:
1°  l’administrateur sortant lorsque celui-ci termine son premier mandat ou l’administrateur élu en vertu de l’article 58, lorsque celui-ci termine le premier mandat d’administrateur élu de la personne qu’il remplace;
2°  tout membre de la section qui, dans l’ordre d’alternance prévu au quatrième alinéa du présent article, suit la section représentée par l’administrateur sortant.
Lorsqu’aucun membre ne pose sa candidature ou qu’aucune candidature posée conformément au premier alinéa n’est acceptée par le secrétaire en vertu de l’article 13, celui-ci transmet à chaque membre de la prochaine section dans l’ordre d’alternance prévu au quatrième alinéa du présent article, au plus tard le 43e jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin, les renseignements visés au premier alinéa de l’article 9. Malgré l’article 12, les membres de cette section peuvent se porter candidats en transmettant leur bulletin de présentation dûment complété au secrétaire au plus tard à 16 h le 38e jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Lorsqu’aucun membre ne pose sa candidature ou qu’aucune candidature posée conformément au deuxième alinéa n’est acceptée par le secrétaire en vertu de l’article 13, celui-ci transmet à chaque membre de la prochaine section dans l’ordre d’alternance prévu au quatrième alinéa du présent article, au plus tard le 36e jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin, les renseignements visés au premier alinéa de l’article 9. Malgré l’article 12, les membres de cette section peuvent se porter candidats en transmettant leur bulletin de présentation dûment complété au secrétaire au plus tard à 16 h le 31e jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Pour l’application des modalités prévues au présent article, l’ordre de l’alternance entre les différentes sections est le suivant:
1°  Laurentides-Lanaudière, Laval et Outaouais;
2°  Richelieu, Longueuil et Arthabaska;
3°  Bedford, Mauricie et Saint-François;
4°  Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord et Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Décision OPQ 2023-777, a. 14.
En vig.: 2024-01-18
14. Aux fins de l’élection des 4 administrateurs membres des sections autres que celles de Montréal et de Québec visées aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe d du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1), seuls peuvent se porter candidats:
1°  l’administrateur sortant lorsque celui-ci termine son premier mandat ou l’administrateur élu en vertu de l’article 58, lorsque celui-ci termine le premier mandat d’administrateur élu de la personne qu’il remplace;
2°  tout membre de la section qui, dans l’ordre d’alternance prévu au quatrième alinéa du présent article, suit la section représentée par l’administrateur sortant.
Lorsqu’aucun membre ne pose sa candidature ou qu’aucune candidature posée conformément au premier alinéa n’est acceptée par le secrétaire en vertu de l’article 13, celui-ci transmet à chaque membre de la prochaine section dans l’ordre d’alternance prévu au quatrième alinéa du présent article, au plus tard le 43e jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin, les renseignements visés au premier alinéa de l’article 9. Malgré l’article 12, les membres de cette section peuvent se porter candidats en transmettant leur bulletin de présentation dûment complété au secrétaire au plus tard à 16 h le 38e jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Lorsqu’aucun membre ne pose sa candidature ou qu’aucune candidature posée conformément au deuxième alinéa n’est acceptée par le secrétaire en vertu de l’article 13, celui-ci transmet à chaque membre de la prochaine section dans l’ordre d’alternance prévu au quatrième alinéa du présent article, au plus tard le 36e jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin, les renseignements visés au premier alinéa de l’article 9. Malgré l’article 12, les membres de cette section peuvent se porter candidats en transmettant leur bulletin de présentation dûment complété au secrétaire au plus tard à 16 h le 31e jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Pour l’application des modalités prévues au présent article, l’ordre de l’alternance entre les différentes sections est le suivant:
1°  Laurentides-Lanaudière, Laval et Outaouais;
2°  Richelieu, Longueuil et Arthabaska;
3°  Bedford, Mauricie et Saint-François;
4°  Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord et Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Décision OPQ 2023-777, a. 14.